Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-14.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
Me Balat
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière d'admission des créances, entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auvergne terres a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 et 27 mai 2014 ; que le juge-commissaire a partiellement admis la créance déclarée par M. et Mme Y... ; que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société débitrice, a relevé appel de cette ordonnance en intimant les seuls créanciers ;
Attendu que l'arrêt se prononce sur cet appel, en l'absence de mise en cause de la société débitrice ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.