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Décisions

Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n° 08-12.920

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Grenoble, du 17 déc. 2007

17 décembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2007) que la société civile immobilière Artemis a acquis, en juillet 2001, par le biais d'un contrat de crédit bail immobilier dans lequel le bailleur lui transmettait ses actions en garantie, un tènement immobilier comprenant divers bâtiments à usage industriel et commercial ; que l'acte de vente conclu avec le crédit bailleur était accompagné d'une étude de sols effectuée par la société Bureau Véritas concluant à l'absence de pollution ainsi que d'un diagnostic technique de la société EDL conseil attestant de l'absence d'amiante ; qu'ayant découvert, au cours des travaux de réhabilitation du site, des cuves enterrées contenant des résidus d'hydrocarbures, ainsi que la présence d'amiante sur les revêtements de sol, les plaques de parement en fibre et les cloisons légères, la SCI Artemis a assigné la société civile immobilière de la Chantourne, précédent propriétaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement des travaux de remise en état et en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de loyers ; que la SCI de la Chantourne a appelé en garantie la société Veritas et la société EDL Conseil représentée par son liquidateur judiciaire M. X... ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SCI de la Chantourne fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre M. X... ès qualités, alors, selon le moyen :

1° / que le contrôleur technique chargé d'établir le diagnostic réglementaire répond de tous les dommages qui sont la suite de la mauvaise exécution de sa mission ; que, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, a constaté que la société EDL conseil avait failli dans l'exécution de sa mission en attestant de l'absence d'amiante dans son rapport du 9 mai 2000 ; que, pour limiter la garantie qu'elle devait à la SCI de la Chantourne à un tiers de sa condamnation pour frais irrépétibles alloués à la SCI Artemis et des dépens mis à sa charge, la cour d'appel a énoncé que la SCI de la Chantourne ne démontrait pas qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et la présence d'amiante dans l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le lien de causalité entre l'erreur de diagnostic imputable à la société EDL conseil et la condamnation de la SCI venderesse à indemniser son acquéreur sur le terrain de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2° / que, pour les mêmes motifs, en ce qu'elle a retenu la faute quasi délictuelle de la société EDL conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit que le décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante imposait aux propriétaires l'obligation d'entreprendre l'enlèvement des calorifugeages, flocages et faux-plafonds contenant de l'amiante, et retenu que la présence avérée d'amiante dans la chaufferie, faux plafonds, calorifugeages, outre les dalles vinyles dans les bureaux, constituait un vice caché engageant la garantie du vendeur, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de lien de causalité entre la faute de la société EDL conseil, qui avait failli dans sa mission de contrôle, et la présence d'amiante dans l'immeuble dont seul le propriétaire vendeur devait répondre au titre de son obligation de garantie des vices cachés, et retenir qu'EDL conseil, qui avait contribué à la naissance du litige, devait garantir partiellement la SCI de la Chantourne des frais irrépétibles et des dépens auxquels celle ci était condamnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, ès-qualités, à garantir la SCI de la Chantourne, à concurrence du tiers, de sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens alors, selon le moyen, que dès lors que la société EDL conseil faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, les juges du fond ne pouvaient enjoindre au liquidateur de garantir la SCI de la Chantourne, décision équivalant à une condamnation, sans rechercher si, la dette étant antérieure à l'ouverture de la procédure, les juges du fond n'avaient pas simplement le pouvoir de constater une créance ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 622 21 du code de commerce ;

Mais attendu que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622 17 du code de commerce (ancien article L. 621 32), lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant constaté que la société EDL conseil avait été déclarée en liquidation judiciaire le 6 février 2006, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 622 21 du code de commerce (ancien article L. 621 40), a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.