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Décisions

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.182

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Toulouse, du 15 oct. 2014

15 octobre 2014

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-1 I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce, et l'article 547 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2013, la société Le Moulis a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un administrateur étant désigné avec mission d'assistance pour les actes de gestion ; que la société Matocq a déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire, puis a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance, en appelant la société débitrice et le mandataire judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par la société Matocq, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, ce dont il déduit que, dans le cadre du recours formé par un créancier contre une ordonnance rejetant sa créance, le débiteur qui s'est vu désigner un tel administrateur ne peut être intimé seul, constate que l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé dans l'instance d'appel ; que retenant ensuite que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'a pas été régularisée avant que la cour ne statue, il en conclut qu'il y a lieu de déclarer cet appel irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur judiciaire n'a pas, quand le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.