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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Balat, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Lyon, du 9 mars 2017

9 mars 2017

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code ;

Attendu que pour fixer la créance des courtiers à la somme de 91 319,21 euros, l'arrêt retient que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d'observation, elle n'est pas une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce et n'avait pas à être déclarée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui aurait justifié, dans le premier cas, la condamnation de la société Entreposage havrais à la régler et, dans le second cas, le prononcé de l'irrecevabilité de la demande formée contre cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance chirographaire de MM. Y..., Z..., A... et B..., exerçant sous l'enseigne Chomel, Dumas, Chavane, sur la procédure collective de la société Entreposage havrais à la somme de 91 319,21 euros, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.