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Décisions

Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Odent et Poulet, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Reims, du 26 avr. 2016

26 avril 2016

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ducoin ingénierie et concepts que sur le pourvoi incident relevé par la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Dauphin construction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ducoin ingénierie et concepts (la société Diec), chargée de la construction d'un ensemble viticole, a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Dauphin construction (la société Dauphin) par un contrat du 16 septembre 2011; que la société Dauphin a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2012 et a continué d'exécuter le contrat ; que le 11 juin 2012, elle a informé la société Diec qu'elle n'était plus en mesure de poursuivre les travaux ; que la société Diec en a pris acte par une lettre du 19 juin 2012 constatant en outre l'abandon du chantier et la résiliation du contrat ; que les 4 et 5 septembre 2012, la société Diec a assigné la société Dauphin ainsi que ses mandataire et administrateur judiciaires pour voir condamner la société Dauphin à lui payer la somme de 318 076,62 euros HT ; que le redressement de la société Dauphin a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Diec fait grief à l'arrêt de condamner le liquidateur à lui payer seulement la somme de 59 784,71 euros TTC alors, selon le moyen :

1°/ que tous les paiements faits par un créancier - avec ou sans délégation - pour permettre la poursuite de l'activité pendant la période d'observation constituent des créances postérieures ; qu'en ayant distingué, pour qualifier les paiements faits par la société Diec de créances postérieures, selon que ces paiements avaient été faits aux fournisseurs, avec ou sans délégation de paiement, seuls les paiements directs aux fournisseurs sans délégation de paiement étant admis au titre des créances postérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce ;

2°/ que tous les paiements faits par un créancier pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice pendant la période d'observation constituent des créances postérieures ; qu'ayant constaté que la société Dauphin Construction, débitrice, était tenue, dans le cadre de créances postérieures, à restitution des sommes qu'elle avait perçues, pendant la période d'observation, au titre de prestations non encore fournies et dont le fait générateur était la résiliation du contrat de sous-traitance survenue le 19 juin 2012, sans en déduire que les paiements faits par la société Diec aux sous-traitants de la débitrice, en vertu d'une délégation de paiement, avaient la nature de créances postérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce ;

3°/ que les sommes payées par un créancier aux sous-traitants du débiteur pendant la période d'observation, afin de permettre la poursuite de l'activité, qui n'ont pas donné lieu à contre-prestation, éteignent à tout le moins la dette de ce créancier à hauteur des paiements faits ; qu'en ayant jugé que les paiements effectués, en vertu de délégations de paiement, par la société Diec aux sous-traitants de la société Dauphin Construction n'avaient pas la qualité de créances postérieures, sans à tout le moins les intégrer, en déduction de la créance de la société débitrice, dans le compte à faire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Diec avait réglé des sous-traitants de la société Dauphin en exécution de cessions de créances et de délégations de paiement, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement de sommes qu'elle aurait dû, en l'absence des cessions et délégations, payer à son cocontractant et en a exactement déduit que la société Diec ne pouvait se prévaloir à ce titre de créances relevant du traitement préférentiel institué par l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui n'a pas constaté que les sommes ainsi payées par la société Diec aux sous-traitants pendant la période d'observation de la société Dauphin n'avaient pas donné lieu à contre-prestation mais a relevé l'absence de toute déclaration de créance au passif de celle-ci par la société Diec, de sorte que les créances invoquées par cette dernière au titre des paiements aux sous-traitants, faute d'avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, ne répondaient pas aux conditions de la compensation des créances connexes, a fait l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce en ne déduisant pas ces paiements des sommes dues à la société Dauphin par la société Diec ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Dauphin, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Diec la somme de 59 784,71 euros TTC et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 287 254,79 euros TTC alors, selon le moyen :

1°/ que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur pendant cette période, sont payées à l'échéance ou, à défaut, bénéficient d'un privilège de paiement ; que la créance de restitution dont le fait générateur est postérieur au jugement d'ouverture ne naît pas des besoins de la procédure ou de la période d'observation, et ne constitue pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dauphin Construction, à payer à la société Diec la somme de 59 784,71 euros TTC, correspondant à diverses sommes versées à des fournisseurs "pour le compte de la société Dauphin [...] postérieurement à l'ouverture de la procédure collective", après avoir relevé que, selon la société Diec, ces paiements étaient intervenus "pour permettre de continuer le chantier de gros oeuvre" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société Diec se prévalait seulement d'une créance de restitution, née de paiements effectués pour le compte de la société Dauphin Construction, c'est-à-dire d'une créance qui n'était pas de nature à bénéficier du traitement préférentiel prévu aux articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, la cour d'appel a violé ces deux textes ;

2°/ que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur pendant cette période, sont payées à l'échéance ou, à défaut, bénéficient d'un privilège de paiement ; qu'à supposer qu'une créance de restitution née de paiements effectués puisse bénéficier du traitement privilégié prévu aux articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de restitution alléguée par la société Diec entrait dans l'une des catégories prévues par ces textes, ce qui n'était pas le cas ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère utile d'une créance doit se faire en considération de l'utilité potentielle de l'opération et non de son utilité réelle appréciée a posteriori, l'arrêt relève que la société Diec a, dans le cadre de la poursuite du contrat la liant à la société Dauphin, réglé des factures de fournisseurs de cette dernière postérieures au 12 avril 2012, et retient que la créance de restitution née du paiement, fait directement par la société Diec, de ces factures au lieu et place de la société Dauphin, en vue de la continuation par cette dernière du chantier après l'ouverture du redressement judiciaire, est régulièrement née pour les besoins du déroulement de la période d'observation ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la seconde branche, et a fait ressortir que la société Diec avait contribué au financement de la période d'observation a fait l'exacte application des textes invoqués par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 622-17, I et L. 641-13, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour limiter la créance de la société Diec, au titre des paiements de factures des fournisseurs de la société Dauphin effectués pendant la période d'observation du redressement judiciaire, à la somme de 59 784,71 euros, l'arrêt relève qu'en plus de ceux admis par le tribunal, la société Diec sollicite la prise en compte de plusieurs paiements de factures qu'il énumère et retient que ces paiements ont tous été effectués après le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire, à l'exception des règlements effectués au profit de la société CMS le 30 août 2012 à concurrence de 644 euros et qu'ils ne sauraient dès lors bénéficier du traitement préférentiel ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les paiements qu'elle relatait et que la société Diec indiquait avoir effectués le 9 novembre 2012 à la société Avenir construction pour 19 314,39 euros HT, le 18 octobre 2012 à la société Pro armatures pour 2 698,30 euros HT et le 28 septembre 2012 à la société CMS pour 644 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Vu les articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'après avoir condamné le liquidateur, ès qualités, à payer à la société Diec la somme de 59 784,71 euros, l'arrêt dit que le paiement de cette somme interviendra selon l'ordre prescrit par l'article L. 622-17, III du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les créances de la société Diec, qui faisaient l'objet de la condamnation en paiement prononcée, bénéficiaient du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17, I du code de commerce, de sorte que cette société était en droit d'être payée à l'échéance et, à défaut, pouvait, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et le faire exécuter indépendamment de l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.