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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-17.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Rousseau et Tapie

Bordeaux, du 29 avril 2016

29 avril 2016

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2016), que la société Biomass concept (la société créancière) a déclaré une créance à la procédure de sauvegarde de la société Humal, ouverte le 8 août 2013 ; que cette dernière a formé appel de l'ordonnance d'admission de la créance ; que le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la société Humal n'avait pas signifié ses conclusions d'appel à son mandataire judiciaire, qui n'était pas constitué, dans le délai d'un mois prescrit par l'article 911 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Humal fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen, que, seul le mandataire judiciaire, lorsqu'il reçoit la mission d'assurer l'administration, est fondé à se prévaloir de l'absence de signification des conclusions de l'appelant ; qu'en ayant énoncé que le moyen tiré de la connaissance des conclusions de l'appelant par le mandataire n'était pas pertinent et que l'intimé qui n'avait pas constitué avocat ne pouvait renoncer à ce délai qui était d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'administrateur judiciaire n'a pas, dans une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel du débiteur contestant l'admission d'une créance déclarée, le lien d'indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l'instance relative à l'admission des créances, impose, en revanche, au débiteur appelant, d'intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n'a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en sa qualité d'intimé, le mandataire judiciaire ne pouvait renoncer à la caducité de la déclaration d'appel ; que le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.