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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.594

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Le Prado, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Grenoble, du 23 sept. 2010

23 septembre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2010), que la société civile immobilière du Pignaou (la SCI), ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 mai et 26 juin 1996, la Caisse foncière de crédit a déclaré des créances au titre de prêts, en capital et intérêts, y compris ceux postérieurs à l'ouverture de la procédure collective dont le cours n'était pas arrêté ; que, par ordonnance du 18 mars 1998, notifiée et mentionnée sur l'état des créances, dont l'avis de dépôt au greffe a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 20 juin 1998, le juge-commissaire a admis ces créances sans contestation, mais sans statuer sur les intérêts postérieurs ; que ceux-ci ont fait l'objet en faveur de M. X..., cessionnaire des créances, d'une admission complémentaire par ordonnance du 10 janvier 2008 ; que l'appel formé par M. Jean Y... et Mmes Y... et Z..., associés de la SCI, a été déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, par arrêt du 11 septembre 2008 ; qu'après le prononcé de cette décision, le résultat de l'ordonnance d'admission complémentaire a été porté sur l'état des créances le 7 octobre 2008, avant de faire l'objet d'un état distinct déposé le 26 novembre 2008 ; qu'entre-temps, le 17 octobre 2008, les associés de la SCI avaient formé une réclamation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la réclamation et son bien-fondé, alors, selon le moyen :

1°) que les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal ; toute personne intéressée, à l'exclusion du créancier, du débiteur, de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou du représentant des créanciers peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai de quinze jours à compter de la publication au BODACC ; que la cour d'appel, pour déclarer recevable et bien fondée la réclamation formée le 17 octobre 2008 par M. Jean Y..., Mme Danielle Y... et Mme Z..., à la suite de l'arrêt du 11 septembre 2008 déclarant irrecevable leur recours contre l'ordonnance d'admission complémentaire, en date du 10 janvier 2008, de la créance d'intérêts de la caisse Foncière de crédit, cédée à M. X..., sur la SCI, en liquidation judiciaire, antérieurement au dépôt de l'état complémentaire, a retenu qu'aucun texte ou principe n'interdisait de former une réclamation avant la publication au BODACC, que l'état complémentaire avait simplement vocation à mentionner une décision dont il était la transcription, et qui était visée par la réclamation au travers de l'état complémentaire, et que la décision du 10 janvier 2008 avait fait l'objet le 7 octobre 2008 d'une transcription sur l'état des créances initial annexé à l'ordonnance du 18 mars 1998 ; qu'en statuant ainsi, et sans constater que les consorts Y...- Z... auraient formé une réclamation à la suite du dépôt de l'état complémentaire, a violé les articles 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et article 4 du décret n° 2007-431 du 26 mars 2007 ;

2°) que la décision d'admission complémentaire d'une créance déclarée mais omise sur la liste établie par le représentant des créanciers ne peut être regardée comme la réparation d'une précédente omission de statuer mais constitue une décision autonome ; que la cour d'appel, pour accueillir la réclamation des consorts Y...- Z... en ce que l'ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels des créances de la caisse Foncière de crédit, seules les créances en capital ont été admises au passif de la SCI, décider que la requête de M. C... ès-qualités en date du 2 août 2007 était recevable mais mal fondée en tant que requête en interprétation de l'ordonnance du 18 mars 1998 ou en tant que requête en rectification d'une erreur ou d'une omission purement matérielle et qu'elle était irrecevable en tant que requête en omission de statuer, et déclarer M. X... irrecevable en sa demande nouvelle (distincte de toute requête en omission de statuer) d'admission de ses créances d'intérêts à échoir à compter du 26 mai 1996 au passif de la procédure collective de la SCI, a retenu que le créancier n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer pendant le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée, que le juge-commissaire ne pouvait plus être saisi sur le fondement de la déclaration de créance du 17 juin 1996 et que M. X... n'avait pas régularisé une nouvelle déclaration de créance qui aurait été tardive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 621-103, alinéa 1er, du code de commerce et 463 du code de procédure civile ;

3°) que le tiers intéressé, tiers à la procédure de vérification des créances du débiteur principal, peut discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance en cause, mais n'a pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de cette procédure de vérification des créances ; que la cour d'appel, pour accueillir la réclamation des consorts Y...- Z... en ce que l'ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels des créances de la caisse Foncière de crédit, seules les créances en capital ont été admises au passif de la SCI, et décider que la requête de M. C..., ès qualités, en date du 2 août 2007 était irrecevable en tant que requête en omission de statuer, a retenu que le créancier n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer pendant le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, bien que la réclamation des tiers intéressés ne puisse porter que sur l'état des créances, et non la procédure de vérification des créances régulièrement déclarées, la cour d'appel a violé les articles 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, du décret n° 2007-431 du 26 mars 2007 et 463 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, si aux termes, des articles 83 du décret du 27 décembre 1985 et 4. 3° de celui du 25 mars 2007, toute personne intéressée autres que le créancier, le débiteur, l'administrateur ou le représentant des créanciers, dispose, pour contester les décisions d'admission au passif, du droit de former réclamation à l'encontre de l'état des créances dans le délai de quinze jours à compter de la date de publication au BODACC de l'avis de son dépôt au greffe, ces textes n'interdisent pas que ce recours puisse être formé dès que le réclamant a connaissance de l'état des créances qu'il conteste ; que la cour d'appel, ayant relevé que les associés de la SCI avaient formé leur réclamation après mention de l'ordonnance du 10 janvier 2008 sur l'état des créances initial, en a exactement déduit que leur recours, visant un tel document et non la décision d'admission elle-même, était recevable sans attendre le dépôt d'un état complémentaire ni l'insertion au BODACC ;

Attendu, d'autre part, que la décision par laquelle le juge-commissaire complète l'état des créances s'analyse soit en une décision autonome, lorsqu'il n'a précédemment prononcé aucune décision concernant une créance déclarée, soit en la réparation d'une omission de statuer lorsqu'il ne s'est prononcé que partiellement sur une telle créance ; qu'ayant retenu que l'ordonnance du 18 mars 1998 avait admis les créances en principal et intérêts arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, mais sans statuer sur les intérêts postérieurs, lesquels constituaient un chef de demande au sens de l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que seule la procédure de réparation des omissions de statuer prévue par ce texte était applicable ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 463 précité que la demande de réparation d'une omission de statuer doit être présentée au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée ; que les réclamants ont qualité, à l'occasion de l'exercice de leur recours propre, pour invoquer le dépassement de ce délai, une telle irrégularité étant étrangère à la procédure de vérification du passif, en ce qu'elle affecte une décision définitive d'admission des créances portée sur l'état de celles-ci ; qu'après avoir relevé que l'ordonnance du 18 mars 1998 était passée en force de chose jugée plus d'un an avant le 2 août 2007, date de la requête en omission de statuer sur laquelle le juge-commissaire s'est prononcé le 10 janvier 2008, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.