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Décisions

Cass. com., 30 mars 1993, n° 91-17.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Cambrai, du 11 janv. 1991

11 janvier 1991

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société Performances RFM, cessionnaire de l'actif de la société Pub 7 Septentrion en liquidation judiciaire, s'est pourvue contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant au passif de celle-ci, qu'elle s'était engagée à payer, la créance de 9 000 francs déclarée par M. X... ;

Mais attendu que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission ou le rejet des créances n'est, selon l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, ouvert qu'au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers ; qu'il n'est pas ouvert au cessionnaire de tout ou partie de l'actif lequel peut, comme toute personne intéressée à l'exclusion de celles mentionnées à l'article précité, contester l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par les articles 103 de la loi et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.