Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-12.724
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Boullez
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 2015), rendu en matière de référé, que la société Hypromat France (la société Hypromat) a assigné la société Sud lavage pour obtenir la modification par celle-ci de l'aspect extérieur d'une station de lavage, conformément aux stipulations du contrat de franchise qui les avait liées, et le paiement d'une provision au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas d'inexécution de cette obligation ; que la société Sud lavage a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé mandataire judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que la société Hypromat fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes et de rejeter sa demande de cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation de la couleur bleue par la société Sud lavage alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 488 du code de procédure civile que le juge des référés ne statue qu'en fonction des faits qui existent au jour de sa décision de sorte que l'autorité de la chose jugée qui y est attachée ne peut pas être opposée à une demande fondée sur la survenance de faits nouveaux postérieurs à son prononcé ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance du 20 septembre 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la méconnaissance par la société Sud lavage de la condamnation prononcée à son encontre, dans l'ordonnance du 20 septembre 2011, constituait une circonstance nouvelle qui autorisait la société Hypromat à saisir de nouveau le juge des référés afin de voir interdire, de nouveau, l'utilisation par son ancien franchisé des signes de ralliement de la clientèle, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente ordonnance du 20 septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du 20 septembre 2011 que le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société Sud lavage à remplacer les couleurs spécifiques de la franchise Eléphant bleu, soit le bleu et le blanc, par toute autre couleur de son choix qui ne rappellerait pas ledit réseau de franchise ; qu'en permettant l'utilisation de la seule couleur bleue pour une station de lavage, quand elle était expressément interdite par l'ordonnance du 20 septembre 2011, la cour d'appel en a méconnu l'autorité de chose jugée, en violation de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'il en est ainsi des créances indemnitaires résultant d'une faute inhérente à la poursuite de l'activité comme en constituant le moyen ou l'objet, ainsi qu'il en est des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ; qu'en décidant que l'utilisation par la société Sud lavage des signes de ralliement de la clientèle du franchiseur, postérieurement à la cessation des rapports contractuels, était constitutive d'une créance antérieure à la procédure, dès lors qu'elle trouvait sa cause dans un contrat de franchise conclu avant cette date, au lieu de rechercher si la créance indemnitaire de la société Hypromat était née d'une faute de la société Sud lavage qui était inhérente à la poursuite de l'activité au cours de la procédure en tant qu'elle en constitue le moyen et l'objet, pour avoir utilisé les signes de ralliement de la clientèle attachés au réseau de l'Eléphant bleu pour les besoins de l'exploitation du centre de lavage automobile, après le prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17, I, du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'une décision de référé avait déjà été rendue entre les mêmes parties le 20 septembre 2011, ayant ordonné à la société Sud lavage d'enlever tous les signes distinctifs et éléments spécifiques à la franchise Eléphant bleu, l'arrêt retient que la demande identique formée par la société Hypromat, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée au provisoire de la précédente ordonnance, est irrecevable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte du rejet du moyen, pris en sa deuxième branche, que les demandes au titre du trouble manifestement illicite de la société Hypromat se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 20 septembre 2011 ; que la décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Attendu, enfin, que la créance de réparation du préjudice invoqué par un franchiseur reprochant à un ancien franchisé de continuer à utiliser, malgré la rupture du contrat liant les parties, « les signes de ralliement de la clientèle attachés au réseau de franchise », n'est pas, lorsque ces faits ont eu lieu après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'ancien franchisé, une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, au sens de l'article L. 622-17, I, 1° du code de commerce ; que la cour d'appel a exactement retenu que les sommes réclamées par la société Hypromat ne correspondaient pas à des créances relevant de ce texte et ainsi effectué la recherche invoquée par la quatrième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.