Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Foussard, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 2013), que la procédure de sauvegarde ouverte, le 10 mai 2007, à l'égard de la société Laparre & fils (la société débitrice) a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 2 novembre 2007 qui a autorisé le maintien de l'activité pour une durée de trois mois ; que, de 2008 à 2011, les locaux de la société débitrice ont été occupés par les sociétés Cotolot et Conserveries de Bergerac en exécution de baux précaires consentis par le liquidateur ; que, pour le paiement de la taxe foncière due pour l'année 2010, le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne a notifié aux sociétés locataires des avis à tiers détenteur que le liquidateur a contestés ;
Attendu que le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne et le trésorier de Monflanquin font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de ces avis alors, selon le moyen, que le paiement de la taxe foncière, due à raison de la détention d'un bien immobilier, est au nombre des obligations que le propriétaire doit acquitter en contrepartie de la conservation dudit bien dans son patrimoine ; qu'à ce titre, la créance due au titre de la taxe foncière est née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, dès lors qu'elle permet la conservation de l'immeuble, par le mandataire judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit cédé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 641-13 du code de commerce ;
Mais attendu que la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13 I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.