Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-21.745
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Ancel et Couturier-Heller,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 1998), que la société Etablissements Bach (la société) a vendu à la Société financière et foncière Eurobail (la société Eurobail) un immeuble sur lequel elle a obtenu un crédit-bail ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 30 juillet 1991 ; que la société Eurobail a déclaré une créance à titre hypothécaire pour un certain montant ; que, par ordonnance du 17 mai 1993, qui n'a pas fait l'objet d'une voie de recours, le juge-commissaire a admis cette créance "en privilégié" ; que la société EMC2, cessionnaire du contrat de crédit-bail, s'étant engagée à acquérir l'immeuble, les opérations de vente ont été bloquées en raison du maintien d'une hypothèque conventionnelle inscrite le 22 octobre 1985 par le Crédit National, aux droits duquel se trouve la société Natexis banque (la banque) ; que la société Eurobail a demandé la mainlevée et la radiation de cette hypothèque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir ordonné la mainlevée et la radiation de l'hypothèque conventionnelle inscrite par un prêteur sur un immeuble appartenant initialement à son débiteur et d'avoir ainsi accueilli la demande de l'organisme financier qui avait acquis l'immeuble dans le cadre d'une opération de "lease-back", alors, selon le moyen, que le juge-commissaire prend sa décision d'admission au vu de la liste des créances contenant l'indication des sûretés déclarées, donc par référence à la déclaration du créancier, de sorte que l'admission à titre "privilégié", sans autre précision, vaut admission de la sûreté réelle déclarée par le créancier ; qu'en considérant au contraire qu'une telle admission devait être entendue littéralement, comme visant un hypothétique privilège au sens strict, la cour d'appel a violé les articles 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, par application des articles 51 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction antérieure à 1994 applicable en la cause, l'état des créances approuvé par le juge-commissaire précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie ; qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée s'étend à la nature de la garantie et que, faute d'avoir été admise, la garantie hypothécaire ne pouvait plus être opposée à la société Eurobail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant un moyen de cassation, la banque, a, le 19 juillet 1999, déposé un mémoire additionnel présentant un moyen supplémentaire ;
Mais attendu qu'après l'expiration du délai de cinq mois imparti par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ;
que le moyen mis en oeuvre en dernier lieu est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.