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Décisions

Cass. com., 6 octobre 2012, n° 11-25.142

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Poitiers, du 5 juill. 2011

5 juillet 2011

Sur le troisième moyen commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts déférés (Poitiers, 5 juillet 2011, arrêts n° 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467 et 468), que la société Grimaud logistique (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidations judiciaires les 11 décembre 2002 et 5 mars 2003, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que les sociétés Trans service, Satra, Chatel transports, Ziegler services et Ziegler France venant aux droits des sociétés Balspeed France, Balspeed investissement, Rivoire transports, Drouin Europe et Transports Rochais Bonnet (le groupe Ziegler), ont assigné le liquidateur en paiement de prestations effectuées pendant la période d'observation ;

Attendu que le liquidateur fait grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, en cas de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ayant décidé d'une période d'observation sont payées par priorité à toutes les autres créances selon la procédure d'ordre ; qu'en condamnant M. X..., ès qualités, à payer le groupe Ziegler de leurs créances nées durant la période d'observation donc avant la liquidation, quand, faisant droit à leur demande, la cour d'appel devait simplement admettre leurs créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la débitrice le mars 2003 au titre de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Mais attendu que dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, et sans porter atteinte à l'ordre des paiements fixé à l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le créancier dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture peut obtenir un titre exécutoire ; que par ce motif rendant sans objet le moyen de pur droit invoqué par le demandeur, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens communs aux pourvois ne seraient pas de nature à permettre leur admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.