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Décisions

Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-11.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Nancy, 1re ch., du 26 sept. 1994

26 septembre 1994

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 47, 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1413 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne des pays lorrains (la Caisse d'épargne), qui avait consenti un prêt aux époux Z... mariés sous le régime de la communauté, a fait signifier à ceux-ci, le 20 septembre 1993, un commandement de saisie immobilière portant sur un immeuble leur appartenant, grevé du privilège spécial de prêteur de deniers, tandis que M. Y... avait été mis en redressement judiciaire le 17 septembre 1993 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 1er octobre 1993; que le liquidateur a déposé un dire tendant à voir prononcer la nullité de la saisie immobilière en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour dire que la saisie pouvait être poursuivie du seul chef de Mme Y..., la cour d'appel retient que le privilège immobilier spécial du prêteur de deniers permet de saisir le bien grevé, même commun aux deux époux et que l'interdiction des voies d'exécution à l'encontre du conjoint seul placé en redressement judiciaire, résultant de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, est sans application à l'égard de l'autre conjoint tenu solidairement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, en raison de l'interdiction des voies d'exécution visées à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... et au prononcé de sa liquidation judiciaire, la Caisse d'épargne ne pouvait exercer des poursuites sur les biens communs, en sa qualité de créancier privilégié de Mme Y..., en dehors des cas où les créanciers de M. Y... pouvaient eux-mêmes agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.