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Décisions

Cass. com., 2 février 1999, n° 96-17.517

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard, Me Ricard

Montpellier, du 30 avr. 1996

30 avril 1996

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1996), que la société Fletcher Canada Challenge Ltd (société Fletcher) a vendu à la société Job Parilux (société Job), depuis en redressement judiciaire, des balles de pâte à papier qu'elle lui a expédiées par voie maritime de Vancouver (Canada) à Sète ; qu'ayant effectué pour le compte de la société Job certaines formalités douanières, sans être payée, la société Comptoir général maritime sétois (le comptoir), se prétendant bénéficiaire du privilège du commissionnaire, a pratiqué, entre les mains de la société Charles Leborgne qui les détenait, une saisie conservatoire des marchandises ;

Attendu que le comptoir reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire au motif qu'il n'avait pas la qualité de commissionnaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déniant au commissionnaire en douane le privilège accordé à tout commissionnaire par l'article 95 du Code de commerce, la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en admettant que la cour d'appel n'ait pas entendu dénier au commissionnaire en douane, de façon générale, le privilège de l'article 95 du Code de commerce, mais ait entendu le refuser au comptoir, à raison de ce que, en sa qualité de commissionnaire en douane, il n'aurait pas agi, en l'espèce, en son nom propre, elle aurait méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la constatation de ce que le comptoir, commissionnaire en douane, a déclaré la marchandise en douane ne préjuge en rien du point de savoir s'il a ou non agi en son nom propre ; que la cour d'appel n'a aucunement justifié de ce que le comptoir ne serait pas intervenu en qualité de commissionnaire et a privé sa décision de base légale au regard des articles 94 et 95 du Code de commerce et 18 de l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane ; alors, au surplus, que l'établissement de factures de transport à son nom impliquait que le comptoir est aussi intervenu en qualité de commissionnaire de transport, en son propre nom, et non en celui de transitaire ; que la cour d'appel a violé les articles 94 et 95 du Code de commerce ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en admettant que la qualité de commissionnaire de transport ait pu être déniée au comptoir malgré l'établissement de factures de transport à son nom, il appartenait à la partie adverse de prouver l'absence de la qualité litigieuse ; qu'en imposant au comptoir, malgré l'existence de factures de transport établies à son nom, la charge de prouver sa qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt des voies d'exécution du fait de l'ouverture de la procédure collective implique la mainlevée de toute saisie conservatoire de biens meubles corporels lorsque, à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur, les biens saisis n'ont pas encore été vendus en exécution de la procédure de saisie-vente en laquelle une telle saisie conservatoire doit être convertie, dès lors que c'est seulement par la vente que ces biens sortent du patrimoine du débiteur ; que, par ailleurs, la vente ne peut avoir lieu qu'après vérification des biens saisis, laquelle n'est faite, par application de l'article 227 du décret du 31 juillet 1992, qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion ; que l'arrêt constate que, tandis que la saisie conservatoire litigieuse avait été pratiquée, sur autorisation du juge, le 27 septembre 1995, la société Job a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1995 ; que, dès lors, un acte de conversion, nécessitant l'obtention d'un titre exécutoire, eût-il été signifié au plus tard le 28 septembre 1995 à la société Job, il se déduit des constatations des juges du fond que la vente n'a pu avoir lieu avant l'ouverture du redressement judiciaire ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.