Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-25.767
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Caston
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), que la société Maurali (le bailleur), propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Création et conception (le preneur), et reprochant à cette dernière un paiement tardif des loyers, l'a assignée en résiliation du contrat de bail ; que le preneur, mis en redressement judiciaire en cours d'instance, le 14 janvier 2010, a soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°) que la cour d'appel a constaté que le redressement judiciaire avait été prononcé le 14 janvier 2010 ; qu'il en résultait que l'article L. 621-40 du code de commerce n'était pas applicable en l'espèce ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur cette disposition, la cour d'appel a violé celle-ci, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°) que, par conclusions du 20 mars 2014, le bailleur demandait que soit prononcé la résiliation judiciaire du bail à raison notamment des retards systématiques de paiement des loyers par le preneur ; qu'en énonçant que « la SARL CREA & CONCEPTION invoque dès lors à juste titre l'irrecevabilité de l'action résolutoire entreprise par la SCI MAURALI », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) que, par conclusions du 20 mars 2014, le bailleur demandait que soit prononcé la résiliation judiciaire du bail à raison notamment des retards systématiques de paiement des loyers par le preneur ; qu'en déclarant le bailleur irrecevable en sa demande de résiliation du bail liant les parties pour loyers impayés, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) que la cour d'appel, qui, dans les motifs de sa décision, a énoncé que le bailleur était irrecevable en son action entreprise « à raison du retard dans le paiement des loyers antérieurs … », a, dans le dispositif de celle-ci, déclaré le bailleur « irrecevable en sa demande de résiliation du bail liant les parties pour loyers impayés » ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a énoncé que le jugement d'ouverture suspendait ou interdisait toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et a considéré qu'était recevable la demande de résiliation du bail pour manquement du preneur pour une faute autre que celle tirée d'un défaut de paiement ; qu'en déclarant irrecevable l'action du bailleur à raison du retard dans le paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective du preneur, manquement distinct d'un défaut de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40, visé par l'arrêt attaqué, et en tant que de besoin l'article L. 622-21 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 ;
6°) que le bailleur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat devait être résilié à raison de l'exécution de mauvaise foi de ce contrat par le preneur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; que, sans se contredire ni méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, en dépit du visa erroné de l'article L. 621-40 du code commerce, déclaré irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.