Cass. 3e civ., 15 mars 1989, n° 87-15.614
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1987) que la société "Garage Parking Villette Cambrai" a sous-loué à M. Dov X..., pour 23 mois consécutifs à compter du 1er mars 1977, des locaux dont elle est locataire principale comprenant un bureau à usage commercial, un magasin affecté à l'exposition de voitures et au premier sous-sol 50 places de parking devant être occupés exclusivement pour l'exposition de voitures et à de petites réparations ; que M. Dov X... a donné congé pour le 31 décembre 1978 et, à cette date à remis le magasin d'exposition à la disposition de la locataire principale ; que les parties ont ensuite conclu un nouveau bail portant seulement sur des emplacements de parking ;
Attendu que M. Dov X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne bénéficiait pas du statut des baux commerciaux alors, selon le moyen 1) "qu'aux termes de l'article 3-2, alinéa 2 et 3 du décret du 30 septembre 1953, si à l'expiration de la durée du bail dérogatoire le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le présent décret, qu'il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion entre les mêmes parties d'un nouveau bail pour le même local ; que la cour d'appel qui constate que non seulement les parties n'avaient pas donné effet au congé délivré par le preneur, mais que les parties avaient conclu un nouveau bail portant sur des locaux compris dans le bail dérogatoire, ne pouvait sans violer le texte susvisé énoncer que le preneur ne bénéficiait pas de la propriété commerciale ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si en raison de leur abstention réciproque à la suite de la notification du congé, les parties n'avaient pas laissé néanmoins s'opérer la tacite reconduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article 1134 du Code civil ; qu'en tout cas, en ne répondant pas aux conclusions du preneur contestant la validité du congé, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors 2°) que même si le preneur se contentait de sous-louer des emplacements de parking, la cour d'appel qui constate que celui-ci était immatriculé au registre du commerce et remplissait les obligations imposées aux commerçants, ne pouvait pour lui refuser le bénéfice de la propriété commerciale, se borner à énoncer un motif d'ordre général et abstrait selon lequel cette activité
ne peut être assimilée à l'exploitation d'un fonds si elle n'est accompagnée d'autres activités, sans rechercher si, en l'espèce, la sous location d'emplacements de parking à une clientèle, ne pouvait constituer l'exploitation d'un fonds ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors 3°) et en toute hypothèse que la cour d'appel a dénaturé les éléments soumis à son appréciation, 1°/ en énonçant que le nouveau bail ne portait que sur des emplacements de parking bien que dans ses conclusions, la société bailleresse reconnaissait que M. X... ne lui avait restitué en 1978 qu'un magasin d'exposition (concl. du 18 février 1987) p. 2 § 8 et suivants) ; 2°/ en énonçant que M. X... ne se livrait pas à la vente de véhicule, bien que cette activité était reconnue par le bailleur dans des pièces de la procédure (constat du 16 novembre 1983) et que cette activité était attestée par des factures annonces de vente parues dans la presse, versées aux débats (V. prod.) ; 3°/ en énonçant que M. X... n'effectuait pas de réparation dans les lieux loués, bien que s'il lui était contesté le droit de faire des grosses réparation, le droit d'effectuer des petites réparations ne lui a jamais été contesté par le bailleur (V. prod. note en délibéré du bailleur du 6 mars 1987), et qu'il était constaté qu'il faisait effectivement des travaux de mécanique dans les lieux (procès-verbal de constat du 21 avril 1986)" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le nouveau bail portait sur des locaux de consistance différente de ceux ayant fait l'objet du bail dérogatoire, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.