Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée et que le bail dérogatoire conclu le 1er avril 1999 avait pris fin le 28 février 2000, date à laquelle M. X..., preneur, avait remis les clefs aux bailleurs et délaissé le local loué, a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que le preneur avait pu valablement conclure, le 2 mars 2000, un contrat optant pour le régime dérogatoire conformément à l'article L. 145-5 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.