Cass. 3e civ., 13 janvier 2015, n° 13-23.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que, par acte du 27 septembre 2004, un bail portant sur des locaux à usage commercial a été consenti par les consorts X... à M. Y... pour une durée de deux années s'achevant le 31 août 2006 ; que ce bail prévoyait qu'à son terme, le locataire, s'obligeait à quitter les lieux loués sans chercher à s'y maintenir et à défaut, serait considéré comme occupant sans droit ni titre ; que M. Y... s'étant maintenu au-delà du 31 août 2006, les bailleresses l'ont sommé le 4 octobre 2006 de déguerpir puis l'ont assigné en expulsion ;
Attendu que les bailleresses font grief à l'arrêt de dire que M. Y... a acquis le bénéfice du statut des baux commerciaux à compter du 1er septembre 2006, alors, selon le moyen, que les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions que, compte tenu des stipulations expresses du bail dérogatoire du 27 septembre 2004, il n'était pas nécessaire de donner congé pour que le preneur perde sa qualité de locataire et devienne occupant sans droit ni titre à la date d'expiration du bail, et ce d'autant plus que la bailleresse n'avait jamais accepté tacitement une quelconque prolongation du bail au-delà de la date initialement convenue ; qu'en énonçant, sans jamais s'expliquer sur les stipulations du bail et alors même qu'elle constatait que la preuve d'un accord des parties sur un maintien du locataire dans les lieux n'était pas rapportée, que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait jugé que M. Y... qui avait été maintenu dans les lieux plus d'un mois après l'expiration du bail bénéficiait de la propriété commerciale et en avait été indûment privé suite à son expulsion en janvier 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le locataire était resté en possession des lieux postérieurement à l'échéance contractuellement fixée au 31 août 2006 et que les bailleresses n'avaient formulé d'opposition à ce maintien que le 4 octobre 2006 , la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'à compter du 1er septembre 2006, il s'était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.