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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-15.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 19 janv. 2011

19 janvier 2011

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011) que M. X... a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial à destination de "video-club, location-vente", pour une durée de 23 mois à compter du 11 février 2004 ; que par un nouvel acte, les mêmes locaux ont été donnés à bail à M. Y... pour 23 mois à compter du 14 octobre 2005, à destination de "commerce détail de fleurs" ; que le 31 juillet 2007, M. X... a délivré congé à M. Y..., puis, par acte du 21 septembre 2007, l'a sommé de déguerpir ; que le preneur a assigné son bailleur pour faire juger que le bail conclu le 14 octobre 2005 était soumis au statut ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les parties à un bail dérogatoire sont libres de conclure, avant son terme, un nouveau bail également dérogatoire portant sur les mêmes locaux dès lors que ce dernier porte sur une activité nouvelle, qui n'était pas autorisée par le bail initial ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la bail dérogatoire initial, conclu le 11 février 2004, autorisait exclusivement l'activité de "vidéo-club, location-vente" ; qu'en affirmant que les parties n'avaient pu valablement déroger une seconde fois au statut des baux commerciaux par contrat du 14 octobre 2005 quand l'activité couverte par ce dernier, de "commerce de fleurs de détail", était entièrement distincte de celle autorisée par le premier contrat, de sorte que la conclusion d'un nouveau contrat s'imposait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que les parties à un bail dérogatoire sont libres de conclure, avant son terme, un nouveau bail également dérogatoire portant sur les mêmes locaux dès lors que ce dernier porte sur une activité nouvelle, qui n'était pas autorisée par le bail initial ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le premier bail dérogatoire, conclu le 11 février 2004, autorisait exclusivement l'activité de "vidéo-club, location-vente" ; qu'en affirmant que le bail du 14 octobre 2005 ne pouvait être valablement consenti que pour le temps restant à courir du bail précédent, quand le second portait sur une activité de "commerce de fleurs de détail" entièrement distincte de celle autorisée par le premier, la cour d'appel a violé l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant justement retenu que les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposait pas l'exercice de la même
activité dans les locaux concernés et constaté, par motifs propres et adoptés, que le nouveau bail du 14 octobre 2005, conclu entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, avait été consenti avant l'expiration du bail dérogatoire précédent à l'issue duquel le locataire avait été laissé en possession, la cour d'appel en a exactement déduit que ce bail était soumis au statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.