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Décisions

Cass. com., 17 juin 1997, n° 94-14.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

Mme Luc-Thaler

Versailles, du 28 janv. 1994

28 janvier 1994

Sur le moyen unique :

Vu les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que le principe de l'égalité entre les créanciers ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir construit et vendu à M. et Mme X... deux bâtiments, la société Groupe Taylord (la société) a exécuté des travaux sur des parcelles contiguës qui ont entraîné des affaissements de terrain mettant en cause la stabilité de la propriété des acquéreurs ; qu'un expert judiciaire, désigné en référé à la requête de M. et Mme X..., a conclu à la nécessité d'exécuter un mur de soutènement ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. et Mme X... l'ont assignée ainsi que son liquidateur pour qu'ils soient condamnés à réaliser le mur de soutènement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la condamnation de la société et de son liquidateur judiciaire à réaliser ce mur ne se heurte pas à la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 puisque ce texte ne vise que les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sous couvert de condamnation de la société et de son liquidateur judiciaire à exécuter une obligation de faire, la demande de M. et Mme X... impliquait des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.