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Décisions

Cass. 3e civ., 15 octobre 2014, n° 13-20.085

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocats :

Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Amiens, du 21 mars 2013

21 mars 2013

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, le 21 mars 2013) que la société Compagnie pétrolière de l'Est (la société CPE) et la SCI le Fonds des petrons (la SCI) ont décidé de mettre fin le 8 décembre 2005 au bail commercial qui, les liant depuis 1991, venait à terme le 18 juin 2009 ; que par convention du 18 mai 2006, précisant que la location était exclue du statut des baux commerciaux, la SCI a donné à bail les mêmes locaux à la société CPE pour une durée de deux années expirant le 31 décembre 2007 ; qu'après avoir informé la bailleresse par courrier du 16 mai 2007 qu'elle engageait des travaux de dépollution du site qui ne pourraient être achevés au 31 décembre 2007, la société CPE a donné, par lettre recommandée du 8 juillet 2008, congé pour le 31 décembre 2008 ; que la SCI a contesté la validité de ce congé et sollicité le paiement des loyers postérieurs à cette date ;

Attendu que la société CPE fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande en paiement alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, les parties peuvent déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux, ce qui exclut qu'un bail dérogatoire soit formé pour faire suite à un bail commercial, cette condition ne s'imposant pas à la formation d'une convention d'occupation précaire, dans le cas où des circonstances particulières, distinctes de la volonté des parties, l'imposent ; qu'en l'espèce, les parties étaient convenues de la formation d'un « bail précaire », et non pas dérogatoire, d'une durée de deux ans, prenant effet après l'expiration du bail commercial antérieur ; qu'en décidant qu'un bail dérogatoire pouvait être formé, après le terme mis par les parties au bail commercial existant entre elles, et que sa prorogation expresse, pour une année, soit le temps nécessaire pour achever la dépollution du site, entraînait la formation d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux, en dépit de la volonté contraire des parties lors de sa formation, la cour d'appel a violé par refus et fausse application les dispositions des articles L. 145-5 et L. 145-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en l'absence d'un motif de précarité, la convention du 18 mai 2006 faisant suite à un bail commercial résilié d'un commun accord avant son terme, ne pouvait déroger au statut que par application des dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, la cour d'appel qui a constaté que selon offre de la société CPE du 16 mai 2007 acceptée par la SCI le 24 mai 2007, les parties étaient convenues que la durée de la première période triennale du bail devenu commercial par l'effet du maintien du preneur dans les lieux au delà du terme fixé au bail dérogatoire expirait le 31 décembre 2009, en a exactement déduit que la société locataire était redevable des loyers postérieurs au 31 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.