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Décisions

Cass. 3e civ., 13 novembre 1979, n° 78-13.149

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

Me Nicolas

Aix-en-Provence, Ch. 4, du 16 févr. 1978

16 février 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 16 FEVRIER 1978) QUI A ORDONNE L'EXPULSION DE MICHELOT ET DE GUERCY DES LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A COURTIN, D'AVOIR DECIDE QUE LES OCCUPANTS N'AVAIENT BENEFICIE QUE DE LOCATIONS SAISONNIERES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, < QUE, D'UNE PART, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATAIT QUE DEPUIS L'ORIGINE MICHELOT ET GUERCY AVAIENT EU PENDANT TOUTE L'ANNEE LA LIBRE DISPOSITION DES LOCAUX DANS LESQUELS ILS EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE, IL NE POUVAIT DONC NECESSAIREMENT QU'EN DEDUIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN BAIL COMMERCIAL SOUMIS AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET CONFERANT NOTAMMENT LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DES LORS QUE L'EXPLOITATION AVAIT DURE PLUS DE TROIS ANS, NONOBSTANT LA QUALIFICATION DE LOCATION SAISONNIERE DONNEE AU BAIL A L'ORIGINE PAR LE PROPRIETAIRE, DANS LE BUT DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE LA LOCATION AIT EU EFFECTIVEMENT UN CARACTERE SAISONNIER A L'ORIGINE DE PAR LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET QUE CETTE QUALIFICATION N'AIT PAS ETE DONNEE AU CONTRAT POUR FAIRE ECHEC AU STATUT, LA NOVATION S'ETAIT CEPENDANT LEGALEMENT OPEREE PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC, DU 30 SEPTEMBRE 1953, A PARTIR DU MOMENT OU LES LOCATAIRES AVAIENT JOUI PENDANT PLUS DE DEUX ANS DES LOCAUX PENDANT TOUTE L'ANNEE ENTIERE ET NON PLUS PAR PERIODES INTERMITTENTES >;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE DE 1962 A 1965, MICHELOT AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SON ASSOCIE GUERCY AVAIT SIGNE DES ENGAGEMENTS DE LOCATIONS SAISONNIERES DE SIX MOIS DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE, ETANT SPECIFIE QUE LA LOCATION PRENDRAIT FIN AUTOMATIQUEMENT A L'EXPIRATION DU TERME FIXE; QU'IL RETIENT QUE SI LES LOCATAIRES ONT ETE LAISSES DANS LES LIEUX APRES LA SAISON, C'ETAIT EN VERTU D'UNE SIMPLE TOLERANCE; QUE MICHELOT ET GUERCY N'ONT PAS SOUTENU QUE LES LOCATIONS AIENT ETE LIMITEES A LA SAISON POUR FAIRE FRAUDE AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET QUE CE GRIEF NOUVEAU EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE SI AUCUN ENGAGEMENT SAISONNIER N'A PLUS ETE SIGNE A PARTIR DE 1966, LES CONDITIONS D'EXPLOITATION ET LE PAIEMENT DU LOYER SONT DEMEURES INCHANGES ET QUE C'EST DES L'ORIGINE QUE LES LOCATAIRES DISPOSAIENT DES LIEUX PENDANT LA MORTE SAISON; QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA LOCATION SAISONNIERE AVAIT ETE PUREMENT ET SIMPLEMENT RECONDUITE D'ANNEE EN ANNEE; QUE LE MOYEN POUR SA PARTIE IRRECEVABLE N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.