Cass. 3e civ., 22 mai 1986, n° 84-16.400
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde , SCP Vier et Barthélemy
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1984), que les époux Z..., propriétaires d'une parcelle de terrain, ont, par acte sous seing privé du 14 juin 1972, donné " en concession libre saisonnière " à MM. A..., X... et Y... un emplacement destiné à servir à la profession de traiteur pour une période s'étendant du 15 juin au 15 septembre 1972, renouvelable par tacite reconduction de saison en saison ; que ce terrain, sur lequel avaient été édifiées des baraques, a fait l'objet d'une procédure d'expropriation terminée en 1977 par un jugement accordant aux époux Z... une indemnité correspondant à la valeur du terrain et à celle des constructions ; que les époux Z... ont dénoncé le 22 décembre 1977 la convention de concession passée en 1972 ; que les occupants reprochant aux époux Z... de n'avoir pas, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 octobre 1958, déclaré à l'autorité expropriante leur présence en qualité de locataires à titre commercial et de les avoir ainsi privés de la possibilité de faire valoir leur droit à indemnité, ont fait assigner les bailleurs en dommages-intérêts ;
Attendu que MM. A..., X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'exploitation n'a été que saisonnière, la location s'est prolongée pendant quinzcontinue, sans aucune interruption et sans aucune intervention des parties pour la renouveler ou la prolonger, d'où il suit que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 30 septembre 1953 déclarer que les locataires n'étaient pas titulaires d'un bail commercial au sens de ce texte ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le matériel de restaurant appartenant aux locataires demeurait sur place toute l'année, d'où il suit que les lieux étaient occupés de façon permanente par les locataires, ainsi titulaires d'un bail commercial au sens des textes précités, méconnus par l'arrêt attaqué ; et alors, enfin, qu'il importait peu que les constructions, manifestation essentielle de l'occupation permanente des lieux par les locataires, aient été édifiées avant la date du contrat de concession, c'est-à-dire avant 1972 et aient déjà existé en 1969, dès lors qu'il était constaté, dans des conditions incontestées, que les locataires occupaient les lieux depuis 1962 ; qu'en ne constatant pas valablement que les constructions en cause n'avaient pas été réalisées par les locataires, la Cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la convention passée en 1972 ne conférait aux locataires que la disposition d'un emplacement du 15 juin au 15 septembre de chaque année et retient souverainement d'une part, que le fait que les locataires aient conservé les clefs n'était pas établi, d'autre part, que le dépôt de matériel en dehors de la saison était seulement toléré par le bailleur et, enfin, que le fait pour les locataires de s'assurer pour toute l'année était sans portée ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel qui en a déduit l'existence d'une location saisonnière, a justement exclu l'application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les locataires font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts au motif qu'il n'était établi, ni que l'indemnité d'expropriation perçue par les propriétaires ait tenu compte de ces aménagements, ni que ces derniers aient été réalisés par les locataires ; alors, selon le moyen, " que le jugement avait constaté que les propriétaires avaient bénéficié dans l'évaluation de leur indemnité d'expropriation des aménagements incorporés à la construction et que ces aménagements avaient été réalisés par leurs locataires ; que les propriétaires n'avaient pas contesté devant les juges d'appel cette double constatation, reconnaissant au contraire expressément la réalisation des aménagements par leurs locataires ; qu'en se fondant sur un motif non invoqué ni discuté par les parties, sans avoir suscité un débat préalable, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de Procédure civile " ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas relevé un moyen d'office en retenant que les aménagements dont faisait état le jugement n'étaient que de menus travaux s'incorporant aux constructions appartenant au bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.