Livv
Décisions

Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-23.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Paris, du 17 juin 2010

17 juin 2010

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MB transports que sur le pourvoi incident relevé par la société Consumer finance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2010), que la société MB transports a conclu le 28 mars 2007 avec la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire d'occasion vendu à la société Sofinco par la société Utilitaires services ; qu'après avoir remis à la société MB transports un certificat d'immatriculation provisoire, le vendeur a été mis en liquidation judiciaire le 5 juin 2008, la SCP Y...-Z...-X...-A..., représentée par M. X...(le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que la société MB transports a assigné le crédit-bailleur en résolution du contrat de crédit-bail et demandé qu'il lui soit fait injonction ainsi qu'au liquidateur de lui remettre les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule ; que le crédit-bailleur a mis en cause le liquidateur ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société MB transports reproche à l'arrêt d'avoir
rejeté ses demandes, et notamment celles tendant à la résolution du contrat de crédit-bail, à la condamnation du crédit-bailleur à restitution des sommes perçues et au paiement de dommages-intérêts et d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du crédit-bailleur et du liquidateur à lui remettre les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule, alors, selon le moyen :

1°) que le crédit-bailleur obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ne peut s'exonérer totalement de cette obligation ; qu'en retenant que le crédit-bailleur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance du véhicule nonobstant l'absence de remise des documents nécessaires à l'établissement du certificat définitif d'immatriculation, au motif inopérant, qu'aux termes du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur, la société MB transports avait reçu mandat d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention dudit certificat auprès du service des mines et en préfecture ainsi que d'intenter tout recours à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1719 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier ;

2°) que, sauf fraude de sa part, les manquements du locataire à ses obligations de mandataire du crédit-bailleur ne le privent pas du droit de se prévaloir du manquement du crédit-bailleur à son obligation de délivrance ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résolution du contrat de crédit-bail pour manquement du crédit-bailleur à son obligation de délivrance, que le crédit preneur qui, aux termes du contrat de crédit-bail, avait mandat du crédit-bailleur pour effectuer les formalités permettant d'obtenir le certificat d'immatriculation et pour intenter tout recours à l'encontre du vendeur, s'était abstenu de le faire avant la liquidation judiciaire
du vendeur, sans relever l'existence d'une fraude du locataire, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L 313-7 du code monétaire et financier ;

3°) que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit bail ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail quand la résolution du contrat de vente du véhicule, et partant la résiliation du contrat de crédit-bail, était encourue du seul fait de l'absence de délivrance des documents nécessaires à l'établissement du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que le contrat de crédit-bail met l'obligation de délivrance à la charge du seul fournisseur ; que par ce seul motif, substitué aux motifs inopérants critiqués au moyen, l'arrêt se trouve justifié ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société MB transports reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du liquidateur à lui remettre les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule, alors, selon le moyen :

1°) que le vendeur à l'obligation de délivrer la chose et ses accessoires ; qu'en déboutant la société MB transports, crédit-preneur, de sa demande dirigée à l'encontre du vendeur du véhicule, la société Utilitaires services, tendant à la remise des documents administratifs nécessaires à l'obtention du certificat d'immatriculation du véhicule, après avoir pourtant constaté que le crédit-preneur avait reçu mandat du crédit-bailleur, acquéreur du véhicule, pour effectuer les formalités nécessaires à l'obtention de la carte grise ainsi que pour exercer tout recours à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1615, 1610 et 1984 du code civil ;

2°) qu'à supposer que les motifs retenus à l'appui de l'irrecevabilité de la demande du crédit-bailleur tendant à la condamnation de M. X..., ès qualités, à lui communiquer les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule puissent être invoqués au soutien du rejet de la demande tendant aux mêmes fins formée par la société MB transports, les créances qui n'ont pas pour objet le paiement d'une somme d'argent sont exclues de l'obligation de déclaration ; qu'en retenant, pour en déduire que la créance résultant d'une obligation de faire devait être déclarée, que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts lorsqu'elle n'est pas exécutée, quand aucune demande en paiement de dommages-intérêts n'était formée à l'encontre du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-21- I du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le crédit-preneur avait reçu mandat du bailleur pour exercer tout recours à l'encontre du vendeur, l'arrêt retient, d'un côté, que la société MB transports n'a saisi le crédit-bailleur d'une demande de remise des documents administratifs que postérieurement à la liquidation judiciaire du vendeur, de l'autre, que la demande de remise de documents constitue une obligation de faire laquelle se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution, et que le fait générateur de cette créance étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société Utilitaires services, elle était soumise à l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce ; que par ces constatations et énonciations, dont il résultait que la demande formulée devant la cour d'appel par la société MB transports, tendant à ce qu'il soit fait injonction au vendeur de lui remettre les documents afférents à l'immatriculation du véhicule, était irrecevable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.