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Décisions

Cass. 3e civ., 1 avril 2009, n° 07-21.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocat :

SCP Boullez

Fort-de-France, du 13 juil. 2007

13 juillet 2007

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation de la convention et de dire que la société Coco Cadeaux est titulaire d'un bail commercial, alors, selon le moyen :

1° / que la requalification de la convention d'occupation précaire en un bail commercial emporte application du statut des baux commerciaux qui reconnaît valable l'application de la clause subordonnant la cession du bail à un accord exprès et écrit du bailleur ; qu'en énonçant, pour écarter l'application d'une telle clause, que la convention d'occupation du 6 décembre 2001 dont le bailleur demande l'application a été signée pour faire échec aux dispositions impératives du statut des baux commerciaux et que le bailleur ne peut prétendre bénéficier à la fois de clauses contenues dans des conventions dérogatoires illicites et des dispositions générales du statut des baux commerciaux, dès lors que la fraude corrompt tout, la cour d'appel a violé l'article L. 145-16 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code de commerce ;

2° / qu'en l'état d'une clause du bail commercial subordonnant la cession du droit au bail à un consentement exprès et écrit du bailleur, l'exercice du commerce par le cessionnaire au vu et au su du bailleur, de même que l'acceptation sans réserve du paiement des loyers par le cessionnaire, ne suffisent pas à rendre opposable au bailleur la cession du bail consentie en violation de ses droits ; qu'en retenant, pour décider que la société Coco Cadeaux était titulaire d'un bail commercial, qu'elle a transféré officiellement son siège social dans le local loué alternativement aux noms de Pascal Y... et de Thomas Z...,..., qu'elle règle les factures correspondant à l'électricité consommée dans ce local et paye le loyer au propriétaire, et que le bailleur, résidant dans le même immeuble, ne pouvait ignorer la présence de cette société dans les locaux loués, la cour d'appel a violé l'article L. 145-16 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la convention dite d'occupation précaire en date du 6 décembre 2001, qui faisait suite à cinq conventions successives pareillement dénommées et conclues soit avec M. Y... soit avec une personne qui s'est dite prête-nom, était frauduleuse comme conclue pour faire échec à l'application du statut légal des baux commerciaux, la cour d'appel en a exactement déduit que, la fraude corrompant tout, le bailleur n'était pas recevable à invoquer contre l'occupant une clause de la convention frauduleuse régulatrice du droit de cession protégé par l'article L. 145-16 du code de commerce ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, sans prendre en considération les mentions des conventions frauduleuses successives, qu'à la date du 6 décembre 2001, la société Coco Cadeaux occupait les lieux depuis plusieurs années au vu et au su du propriétaire et réglait les loyers, la cour d'appel a pu en déduire que cette société était bien la seule titulaire d'un bail commercial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'utilisation frauduleuse pendant de longues années pour échapper à un statut légal était d'autant plus fautive qu'elle émanait d'un ancien professionnel du droit et était, au surplus, génératrice d'un préjudice moral et financier pour les occupants des lieux mis dans l'obligation de se défendre face à des accusations farfelues, la cour d'appel a pu caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.