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Décisions

Cass. com., 29 avril 2009, n° 08-13.308

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

Me Foussard, SCP Gaschignard

Paris, du 28 févr. 2007

28 février 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2007), qu'en exécution d'un accord conclu à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 juin 1987 passé entre la commune de Pontault Combault et M. X..., celui-ci s'est installé dans l'attente de la construction d'un nouveau garage, dans des locaux mis à disposition par M. Z..., syndic de la société Gosset caisses stock services qui en était propriétaire ; que le syndic a par courrier du 4 février 1988 indiqué à M. X... qu'il pouvait occuper les lieux à titre précaire et provisoire pour une durée de trois mois moyennant le paiement d'une redevance dans l'attente de l'accord définitif des créanciers hypothécaires ; que la SCI France Pierre II est devenue propriétaire des locaux le 21 février 2005 et a demandé à M. X... de quitter les lieux; que celui-ci a saisi le tribunal de grande instance aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est occupant sans droit ni titre et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention d'occupation précaire se caractérise par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles autres que la seule volonté des parties constituant un motif légitime de précarité ; qu'en l'espèce, ni la nécessité pour M. Z... de recueillir l'accord des créanciers pour la conclusion du bail ni le protocole d'accord conclu entre la ville de Pontault Combault et M. X... convenant de mettre à sa disposition le local litigieux jusqu'à la construction d'un nouveau garage ne constituaient des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des parties constituant une cause objective de précarité ; qu'en statuant ainsi sans caractériser, comme il le lui était demandé, l'existence de telles circonstances exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 145-5 du code de commerce ;

2°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... s'est maintenu dans les lieux pendant dix-sept ans sans opposition de M. Z... ; qu'en retenant sa mauvaise foi du seul fait qu'il aurait dû mettre fin de lui-même à l'occupation des lieux à l'expiration du délai de trois mois convenu quand il appartenait à M. Z... de lui demander de quitter les lieux s'il n'avait pas obtenu l'accord des créanciers pour la conclusion du bail , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 145-5 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Z... avait dans son courrier du 4 février 1988 rappelé, que, faute d'accord des créanciers hypothécaires à la signature d'un bail, il autorisait pour une courte durée de trois mois, l'occupation des locaux à titre précaire moyennant une redevance et relevé que la précarité du droit concédé résultait des termes de l'acte dont la pérennité était subordonnée à l'accord des créanciers hypothécaires, et que le caractère provisoire était corroboré par la disposition du protocole passé entre la commune et M. X... selon laquelle les locaux litigieux étaient mis à sa disposition dans l'attente de la construction d'un nouveau garage, la cour d'appel qui a caractérisé l'existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, permettant de retenir la qualification de convention d'occupation précaire, l'existence de la bonne ou de la mauvaise foi étant inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.