Cass. 3e civ., 7 juillet 2015, n° 14-11.644
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 ensemble l'article L. 145-5 du code de commerce ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 2013), que M. X... aux droits duquel se trouve la société Le Criquet, a consenti un bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 2005 à la société Les Arcades exploitant un fonds de commerce de charcuterie traiteur ; qu'un accord du 29 juin 2007 a prévu la rupture anticipée du bail commercial à effet du 31 décembre 2007 et autorisé la société Les Arcades à se maintenir dans les lieux à compter du 1er janvier 2008 pour une durée maximum de vingt-trois mois afin de favoriser pour le preneur, la cession de son fonds de commerce ou de son droit au bail ; que la société Le Criquet a assigné le 18 octobre 2010 en expulsion la société Les Arcades qui, demeurée dans les lieux, a sollicité reconventionnellement que le bénéfice d'un bail commercial lui soit reconnu ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Le Criquet, l'arrêt retient que la circonstance particulière objective justifiant la précarité de l'occupation de l'immeuble résulte de la volonté même exprimée par la société Les Arcades de mettre un terme au bail commercial initial dont elle disposait et partant de quitter les lieux au 31 décembre 2007, le maintien dans les lieux ne lui étant plus permis que le temps pour elle de trouver un acquéreur au plus tard pour le 30 novembre 2009 ; que dans ce contexte, le motif de précarité du lien contractuel est légitime ; que la convention en cause doit par conséquent être qualifiée de convention d'occupation précaire et que la société Les Arcades ne peut prétendre au maintien dans les lieux au-delà du 30 nombre 2009 ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence, au moment de la signature de la convention, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d'occupation précaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.