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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 15-12.370

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Provost-Lopin

Avocat général :

M. Sturlèse

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Versailles, du 12 mars 2015

12 mars 2015

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Aréas dommages, qui est préalable : Vu l'article 1733 du code civil ;

Attendu que, si le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette présomption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant ;

Attendu que, pour condamner la société Aréas dommages in solidum avec les sociétés Allianz IARD, Covéa Risks et Fidélité films au paiement d'une certaine somme en réparation des conséquences dommageables de l'incendie, l'arrêt retient que la société Fidélité films était titulaire d'une convention de mise à disposition d'une partie des locaux donnés à bail à la société JCJ par la SCI et que, faute de démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de la force majeure, elle est responsable de plein droit et tenue in solidum avec la société locataire à l'égard du bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne dispose pas d'une action directe contre le sous-occupant sur le fondement de l'article 1733 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Covéa Risks et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Aréas dommages, réunis : Vu l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que l'arrêt, d'une part, confirme le jugement du 8 novembre 2012 en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à garantir son assuré, la SCI, pour la somme de 329 649 euros, d'autre part, condamne la société Allianz IARD in solidum avec les sociétés Covéa Risks, Fidélité films et Aréas dommages à payer à la SCI la somme de 418 436 euros, sous déduction de la provision de 88 787 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du même préjudice, a violé les texte et principe susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Allianz : Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance de la société Allianz IARD, l'arrêt retient, d'une part, qu'au vu du bail, il n'est pas établi qu'une activité de discothèque soit exercée dans les lieux loués, d'autre part, que l'application de la règle proportionnelle n'est pas suffisamment justifiée dans son mode de calcul non cohérent ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la différence entre la surface figurant au bail et celle déclarée à l'assureur n'était pas de nature à justifier l'application de la règle proportionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 rectifié le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.