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Décisions

Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-18.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Besançon, du 10 févr. 2015

10 février 2015

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 2015), que, par acte authentique du 31 décembre 2008, qualifié de bail précaire, la SCI Thi a donné à bail à M. et Mme X... un local commercial à usage de restauration rapide pour une durée de 23 mois ; que, par acte du 29 octobre 2010, elle leur a signifié la fin du bail au 30 novembre 2010 ; que les preneurs s'étant maintenus dans les lieux, une ordonnance de référé a prononcé leur expulsion ; que, cette ordonnance ayant été réformée, après avoir été mise à exécution, M. et Mme X... ont assigné la SCI Thi en réintégration dans les lieux en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention indiquait que les parties renonçaient expressément à l'application du statut des baux commerciaux et relevé que les preneurs avaient l'intention d'essayer, pendant une durée limitée, une nouvelle activité de restauration rapide accessoire à celle de bar qu'ils exerçaient déjà dans un local contigu, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette circonstance particulière justifiait la conclusion d'une convention d'occupation précaire, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans faire produire effet à une renonciation prématurée au bénéfice du statut, que les preneurs ne pouvaient se prévaloir d'un bail commercial et devaient restituer les lieux à l'expiration de la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.