Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.539
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot
Avocats :
Me Blanc, SCP Didier et Pinet
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., victime d'un accident dans des locaux appartenant à la société Sodiviv, a assigné cette société en responsabilité ; que par arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel a jugé la société Sodiviv responsable du dommage et l'a condamnée à payer certaines sommes à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la CPAM) ;
Sur le premier moyen du pourvoi en tant que formé par M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sodiviv ;
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que pour ce qui concerne le commissaire à l'exécution du plan, le moyen est né de la décision attaquée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 372 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'aux termes du second texte, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu que l'arrêt du 17 juin 2008, rendu alors que la société Sodiviv avait été mise en redressement judiciaire le 26 décembre 2006, qu'un plan de redressement avait été arrêté à son égard le 11 décembre 2007 et sans que le commissaire à l'exécution du plan ait été dûment appelé, doit être réputé non avenu ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée.