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Décisions

Cass. com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Blanc, Me Spinosi

Bastia, du 5 déc. 2007

5 décembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 décembre 2007) rendu en matière de référé, que lui imputant le dysfonctionnement de la fermeture des portails qu'elle lui avait commandée, la société Corse Blanc a assigné en référé la société Petracumpac ; que par ordonnance du 7 août 2006, le juge des référés a condamné la société Petracumpac à payer à la société Corse Blanc une certaine somme au titre de la remise en état et une provision au titre des factures réglées ; que la société Petracumpac, qui a fait appel de l'ordonnance, a été mise, le 9 octobre 2006, en procédure de sauvegarde ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Corse Blanc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que le juge des référés n'est pas soumis à l'arrêt définitif des poursuites individuelles lorsqu'il statue sur l'exécution d'une obligation et non sur une simple provision ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que le premier juge avait condamné la société Petracumpac à payer à la société Corse Blanc la somme de 18 599, 65 euros au titre de la remise en état tel que définie par l'expert et à verser une provision de 10 000 euros au titre de factures acquittées par la société Corse Blanc dans l'attente de la saisine de la juridiction commerciale sur le fond du litige ; qu'en déclarant toutefois l'ensemble des demandes de l'exposante irrecevables comme portant sur une provision, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-22 du code de commerce ;

Mais attendu que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'instance tendait seulement à une condamnation provisionnelle, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.