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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-17.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

Me Haas

Paris, du 6 mars 2014

6 mars 2014

Donne acte aux sociétés GACD, CAP et Promodentaire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Centre médico-chirurgical de Vinci ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), rendu en matière de référé, que la société Centre médico-chirurgical de Vinci (la débitrice) a été condamnée à payer diverses provisions aux sociétés GACD, CAP et Promodentaire (les créanciers) ; que la débitrice a interjeté appel et, en cours d'instance, a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2012 ;

Attendu que les créanciers font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :

1°) que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ; qu'en se bornant à dire n'y avoir lieu à référé et, partant, à rejeter les demandes dont elle était saisie, cependant que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CMC de Vinci en cours d'instance d'appel devait la conduire à dire, dans le dispositif de son arrêt, que les sociétés demanderesses à l'action doivent suivre la procédure normale vérification des créances, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

2°) que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lors de la saisine du juge des référés ; qu'en se bornant, au vu de l'évolution du litige découlant de la mise en liquidation judiciaire de la société CMC de Vinci au cours de l'instance d'appel, à dire n'y avoir lieu à référé, sans apprécier si les demandes en paiement de provision formulées par les sociétés GACD, CAP et Promodentaire et accueillies en première instance étaient justifiées, la cour d'appel, qui s'est placée à une date postérieure à la saisine du juge des référés pour statuer, a violé les articles 561 et 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que n'est pas une instance en cours interrompue par l'effet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective une instance en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle, la cour d'appel, qui était tenue de tirer les conséquences de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice, a, à bon droit et sans excéder ses pouvoirs, infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.