Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Les Séréniales a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une provision à la société AJS et, en cours d'instance, a été mise en sauvegarde le 27 janvier 2015 ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'appel est devenu sans objet et condamne la société Les Séréniales, M. A..., en qualité de "représentant des créanciers" et M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire, aux dépens, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.