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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.803

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 14e ch. B, du 26 févr. 1999

26 février 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999) statuant en matière de référé, que la société Pilkington France a assigné la société Pessey-Girod afin de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 712 562,54 francs pour la fourniture de marchandises ; que le président du tribunal de commerce a accueilli la demande ; que la société Pessey-Girod a relevé appel de l'ordonnance et qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, la SCP Perney-Angel, liquidateur, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Pilkington France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Pilkington France tendant à la condamnation provisionnelle de la société Pessey-Girod au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la débitrice, la cour d'appel, qui devait se déclarer incompétente et renvoyer la société Pilkington France à suivre la procédure normale de vérification des créances, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'en conséquence de la liquidation judiciaire de la société Pessey-Girod, la demande de la société Pilkington France, qui tendait à la condamnation provisionnelle de la société Pessey-Girod au paiement d'une somme d'argent, au titre d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, était irrecevable et que la juridiction des référés n'avait pas le pouvoir de constater et de fixer le montant de la créance de la société Pilkington-France, celle-ci devant se soumettre à la procédure de vérification des créances ce dont il résulte que la cour d'appel, compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé, devait déclarer que la demande était devenue irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.