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Décisions

Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-11.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Versailles, du 30 oct. 2013

30 octobre 2013

Donne acte à M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Galenix Pharma, du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une ordonnance du 23 juin 2011 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la société Finamur (le crédit-bailleur) à la société Galenix Pharma (le crédit-preneur) a ordonné l'expulsion du crédit-preneur et l'a condamné au paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés et à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges ; que le crédit-preneur a interjeté appel et, en cours d'instance, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 21 septembre 2011 et 4 janvier 2012 ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 21 septembre 2011 au 31 décembre 2012 et à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges du 1er janvier 2013 jusqu'à la libération effective des lieux alors, selon le moyen, que l'action introduite par le crédit-bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du crédit-preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ; qu'après avoir constaté que, par jugement du 21 septembre 2011, le crédit-preneur avait été placé en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2012, la cour d'appel ne pouvait, sans négliger les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles et violer l'article L. 622-21 du code de commerce, retenir que ce principe n'était pas en cause ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'aucun texte n'autorise la suspension des effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-21 du code commerce ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du crédit-preneur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-13, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu que les créances nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, n'échappent à la règle de l'interdiction des poursuites qu'en cas de maintien provisoire de l'activité ordonné en application de l'article L. 640-10 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le crédit-bailleur justifie du montant de sa créance au titre des indemnités d'occupation pour la période postérieure au 21 septembre 2011 et que le crédit-preneur doit également être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2013 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le jugement du 4 janvier 2012 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avait autorisé le maintien provisoire de l'activité du crédit-preneur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la selarl Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Galenix Pharma, à payer à la société Finamur la somme provisionnelle de 398 918, 17 euros avec intérêts provisionnels au taux contractuel à compter de l'exigibilité des sommes dues, représentant les indemnités d'occupations majorées de la taxe foncière pour la période du 21 septembre 2011 au 31 décembre 2012, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la libération des lieux, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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