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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-17.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 31 mars 2016

31 mars 2016

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 622-21, II et L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu que les procédures civiles d'exécution, interrompues par le jugement d'ouverture d'une procédure collective en application du premier de ces textes, ne sont pas des instances en cours au sens du second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement foncier rural LMP (le GFR) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 22 octobre 2013 et qu'un plan de sauvegarde a été arrêté le 4 novembre 2014, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan) ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), qui avait consenti au GFR un prêt hypothécaire, et mis en oeuvre contre lui une procédure de saisie immobilière, a déclaré à la procédure une créance qui a été contestée ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé au juge-commissaire de statuer sur la contestation ;

Attendu que pour constater que la créance de la banque a déjà été admise, l'arrêt retient que le montant de la créance contestée résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2014 statuant dans le cadre de la saisie immobilière, et que le juge-commissaire l'a déjà déclarée admise par mention au dossier et fait porter sur l'état des créances lors de l'audience du 11 avril 2014, auxquelles les parties avaient été convoquées dans le cadre de la contestation de créance ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la contestation de la créance n'avait pas été tranchée dans le cadre de la procédure de vérification du passif et que l'arrêt du 28 mars 2014, dont elle faisait application, avait été cassé au motif que la procédure d'exécution était arrêtée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.