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Décisions

Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 28 mars 2014

28 mars 2014

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 622-21, II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur tant sur ses meubles que sur ses immeubles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon un protocole du 11 juin 2001 et un acte notarié du 9 novembre suivant, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la caisse) a consenti un prêt à la société civile immobilière LMP, laquelle a affecté en garantie, à titre hypothécaire, l'immeuble lui appartenant ; que la caisse, ayant vainement mis en demeure la SCI LMP de lui rembourser la somme de 1 222 528, 36 euros, lui a délivré, le 11 septembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de l'acte notarié du 9 novembre 2001 ; que, le 5 décembre 2012, la caisse a assigné la SCI LMP à l'audience d'orientation ; que, le 22 octobre 2013, la SCI LMP a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. X... étant désigné mandataire judiciaire ; que, par jugement d'orientation du 4 novembre 2013, le juge de l'exécution a rejeté les contestations soulevées par la SCI LMP, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi et fixé la date d'audience d'adjudication au 10 mars 2014 ;

Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer en l'état de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SCI LMP et rejeter ses contestations relatives à la régularité de la saisie immobilière diligentée contre elle, la cour d'appel, après avoir retenu que le juge de l'exécution était valablement saisi de toute contestation relative à la saisie immobilière jusqu'à la clôture des débats, a décidé de suspendre la saisie et de réformer le jugement d'orientation, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la vente forcée de l'immeuble, non en ce qu'il avait rejeté les contestations de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de saisie immobilière étant arrêtée, elle n'avait pas à se prononcer sur les contestations concernant sa régularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement d'orientation du 4 novembre 2013 en ce qu'il a statué sur les contestations relatives à la régularité de la procédure de saisie, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.