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Décisions

Cass. com., 15 octobre 2002, n° 99-17.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 8e ch. D, du 27 mai 1999

27 mai 1999

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, pour avoir paiement de biens vendus avec clause de réserve de propriété à la société Spad 24 (la société), la société Cidreries du Calvados La Fermière a procédé les 6 et 7 novembre 1996 à deux saisies conservatoires entre les mains des sociétés Internis centrale alimentaire Promodès et Casino ; qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 19 décembre 1996, la société et M. X..., son administrateur, ont demandé la mainlevée de ces saisies ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce et les articles 75 de la loi du 9 juillet 1991 et 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;

qu'une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dés lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ; que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée de la saisie conservatoire ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'une saisie conservatoire, simple mesure conservatoire, ne saurait s'analyser en une voie d'exécution, qu'en effet, une saisie-vente ou une saisie-attribution emporte appréhension des meubles ou des fonds saisis, ce qui n'est pas le cas d'une saisie conservatoire et que dès lors l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 est inapplicable aux saisies conservatoires litigieuses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 47, 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-40, L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, qu'il ne peut en être de même de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété comme c'est le cas en l'espèce lorsque la saisie conservatoire vise des marchandises ou leur prix dans la mesure où ils restent la propriété du vendeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de la revendication des biens vendus avec une clause de réserve de propriété ou de leur prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel régulier en la forme et donné acte à M. X... de son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.