Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-13.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Adida-Canac

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Douai, du 20 nov. 2014

20 novembre 2014

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-21, II, du code de commerce, ensemble les articles R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt devenu irrévocable du 17 janvier 2013 condamnant notamment la société Gestion informatique et administrative (la société GIA), placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2013, à payer à la société Cuir Corrugated Machinery (la société CCM) diverses indemnités, cette dernière a fait procéder le 31 janvier 2013 à une saisie des droits d'associés détenus par la société GIA dans une autre société ; que la société GIA a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie des droits d'associés, l'arrêt retient que si la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article L. 622-21, II, du code de commerce ne permet pas à la société CCM de poursuivre dans l'immédiat sa procédure de saisie, signifiée le 31 janvier 2013, en procédant à la vente forcée des parts sociales détenues par la société GIA, en revanche rien n'interdit une éventuelle reprise ultérieure de la procédure de saisie, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne mettant pas fin à la procédure de saisie des droits d'associé mais arrêtant seulement le déroulement de cette procédure qui est susceptible d'une reprise ultérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'arrêt des procédures d'exécution entraîne la mainlevée d'une procédure de saisie des droits d'associés lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente des droits d'associés, produit ses effets, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.