Livv
Décisions

Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Amiens, du 5 févr. 2013

5 février 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mimax (la SCI) a fait entreprendre des travaux sur un immeuble dont elle est propriétaire, notamment la pose d'un chéneau prenant appui sur l'immeuble voisin appartenant à Mme X... ; que cette dernière, estimant que ces travaux empiétaient sur sa propriété et qu'ils avaient causé des désordres, a assigné la SCI devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert ; qu'en cours d'expertise, la SCI a appelé en intervention forcée l'architecte et la société Delignières, couvreur ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, et la société Bernard et Nicolas Y... désignée liquidateur, le juge des référés a retenu que l'article L. 622-21 du code de commerce interdisait une telle action ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, interdire d'engager l'action en extension d'expertise contre le liquidateur de la société Delignières, inviter en conséquence toute partie intéressée à évaluer et déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'article L. 622-21 du code de commerce interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que cette interdiction englobe nécessairement une demande d'expertise faite par un créancier dès lors qu'une telle action vise à établir la responsabilité du débiteur et à obtenir réparation, la SCI n'étant pas en mesure d'indiquer quelle conséquence juridique, autre qu'une demande indemnitaire, pourrait avoir sa demande tendant à ce que l'expertise soit déclarée commune et opposable à la société Delignières ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la SCI ne tendait pas par elle-même à la condamnation de la société Delignières au paiement d'une somme d'argent et ne contrevenait donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.