Cass. com., 11 octobre 2016, n° 15-16.099
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 622-21, I, du code de commerce, ensemble l'article 489 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Poissonnerie du Vernet (la société débitrice) était locataire de locaux qui lui étaient donnés à bail par la société B3 (le bailleur) ; qu'ayant constaté que le fonds n'était pas exploité et que la société débitrice ne justifiait pas d'une assurance contre les risques locatifs, le bailleur lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire ; que, par une ordonnance du 7 février 2014, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause et dit qu'elle produirait tous ses effets faute pour le locataire de procéder à l'exploitation du fonds dans le délai de cinq mois ; que la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 31 juillet 2014 ; que, par une ordonnance du 21 octobre 2014, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt relève que l'ordonnance du 7 février 2014, qui a pris effet après le jugement d'ouverture, a fait l'objet d'un appel et que cette instance n'est pas achevée, de sorte que la clause n'est pas encore acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé était exécutoire par provision et que l'action, qui ne tendait pas à la résolution du contrat pour non-paiement d'une somme d'argent, mais pour inexécution d'une obligation de faire, n'avait pas été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la clause résolutoire était acquise avant la décision autorisant la cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.