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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mai 1993, n° 91-20.112

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Guinard

Pau, du 28 juin 1991

28 juin 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., mariés sans contrat, se sont trouvés soumis au régime de la communauté de meubles et d'acquêts ; que, par acte notarié du 14 novembre 1978, M. X..., père de Mme Y..., a fait donation à celle-ci de divers biens immobiliers sis à Idron, sur lesquels les époux Y... ont fait édifier des constructions destinées à l'exploitation d'un service public de transport routier ; que, selon actes séparés du 1er juillet 1987, M. Alain Y... a donné à bail cet ensemble immobilier à la SARL l'Etoile, qu'il avait constituée avec ses deux enfants, et a consenti à la même société la location-gérance du fonds de commerce qu'il exploitait seul jusqu'à cette date ; que, le 1er août 1989, Mme Y... a assigné son mari, ainsi que la SARL L'Etoile, en nullité de ces deux actes ; que l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1991), l'a déboutée de toutes ses demandes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bail commercial constitue un acte de disposition, et non un acte de gestion, de telle sorte que le mari ne pouvait l'accomplir valablement sur un propre de sa femme, sauf à prouver qu'elle lui avait donné mandat d'accomplir un tel acte ; qu'en validant néanmoins le bail commercial conclu le 1er juillet 1987 par M. Alain Y... sur un propre de son épouse, sans constater l'existence d'un tel mandat, la cour d'appel a violé les articles 1428, 1432 et 1895 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que l'article 1432 du Code civil ne visait que les actes d'administration, et non les actes de disposition, de telle sorte que M. Y... avait excédé les pouvoirs de gestion qu'il tenait du mandat tacite que lui avait conféré son épouse, la cour d'appel a relevé les liens particuliers unissant Mme Y... au gérant et aux associés de la société l'Etoile, locataire de l'ensemble immobilier dont elle était propriétaire, sa communauté d'intérêts avec eux, ainsi que sa parfaite connaissance de la situation révélée tant par les déclarations fiscales que par la localisation de l'entreprise à la même adresse que le domicile des époux ; qu'elle en a souverainement déduit, au vu de ces circonstances et compte tenu du silence gardé par Mme Y... pendant plus de 2 ans, qu'elle avait entendu ratifier la location litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.