Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-41.255
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Chagny
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
Me Rouvière, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2001), Mme X..., salariée de la société Veni créator en qualité de comptable, a été mise à pied le 2 octobre 1996 à la suite d'une altercation l'ayant opposée au mari de la gérante de la société ; que faisant valoir que l'employeur avait rompu son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pécuniaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Veni créator et MM. Y... et de Z..., ès qualités respectivement de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à Mme X... un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°) que l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire ; qu'un arrêt de cour d'appel, rendu alors que la juridiction est dans l'ignorance ou refuse de prendre en compte le jugement ordonnant le redressement judiciaire de l'entreprise est réputé non avenu ; qu'ainsi, en ne prenant pas en compte la mise en redressement judiciaire de la société Veni créator intervenue par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 27 février 1998, soit juste après le prononcé du jugement prud'homal, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) qu'en statuant sur les demandes de Mme X... sans faire intervenir à la procédure les organes de la procédure collective, dès lors que la gérante de la société, Mme A..., qui se défendait seule, avait souligné que la société Veni créator était en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce ;
3°) qu'en condamnant la société Veni créator à payer à Mme X... 53 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 17 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, dès lors que la poursuite d'une instance après la mise en redressement judiciaire ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-41 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-41 du Code de commerce, exclut expressément son application au cas des instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que selon l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ; que la cour d'appel, n'ayant pas été informée par le représentant des créanciers de la société Veni créator de l'ouverture du redressement judiciaire de ladite société, a décidé à bon droit que la condamnation prononcée était opposable au représentant des créanciers ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Et sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.