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Décisions

Cass. soc., 28 février 2018, n° 15-24.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocat :

SCP Rousseau et Tapie

Agen, du 7 avr. 2015

7 avril 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 2015), que Mme Y..., engagée le 17 janvier 2012 par la société Hantelia en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, a été licenciée le 2 janvier 2013 pour faute grave ; que par jugement du 7 avril 2014, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes ; que par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hantelia, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel, sans que le liquidateur ait été appelé à l'instance, a infirmé le jugement, déclaré le licenciement abusif et alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire sur le préavis ;

Attendu que M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Hantelia fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer des sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire sur préavis, alors, selon le moyen :

1°) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier à l'audience prévue pour les débats ; que la liquidation judiciaire du débiteur emporte son dessaisissement ; qu'en ayant statué sur l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre de la société Hantelia, qui était représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., sans vérifier que ce dernier avait été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence des organes de la procédure dûment appelés ; que la juridiction prud'homale, y compris la cour d'appel est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur était défaillant, en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. X... comme liquidateur, jugement qui lui imposait de faire convoquer par le greffe M. X... et l'AGS à l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et 937 du code de procédure civile ;

3°) qu'en cas de procédure collective, la poursuite de la procédure prud'homale en cours ne permet pas d'obtenir la condamnation de l'employeur ou du liquidateur judiciaire au paiement de sommes et permet seulement la fixation d'une créance à inscrire sur le relevé des créances salariales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'EURL Hantelia à payer à Mme Y... les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 541,94 euros à titre de rappel de salaires sur préavis ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, la procédure prud'homale ne pouvait tendre qu'à la fixation au passif de la société du montant de ces créances, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce ;

Mais attendu que, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés, que le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure ; que la cour d'appel n'ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société Hantelia de l'ouverture d'une procédure collective, sa décision échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.