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Décisions

Cass. mixte, 15 juin 1979, n° 77-10.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Jégu

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

M. Odent

Paris, 19e ch. A, du 25 oct. 1976

25 octobre 1976

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L. 124-3 du code des assurances et les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage; que par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l'assuré, qui doit être mis en cause, elle n'est pas tenue, lorsque celui-ci est en état de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, de se soumettre à la procédure de vérification des créances, prévue aux articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967, sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assure;

Attendu que de l'arrêt attaqué, il résulte qu'en 1965, la société coopérative d'HLM de l’Ile-de-France et la société anonyme d'HLM le logis social du Val-d’Oise ont fait édifier un ensemble immobilier par la société Martin, entrepreneur, assurée quant aux conséquences de sa responsabilité professionnelle par le Groupe des assurances nationales (GAN); qu'en 1969, l'entreprise Martin a été déclarée en liquidation des biens; que, des malfaçons s'étant révélées dans les constructions, la société coopérative d'HLM de l’Ile-de-France et la société anonyme d'HLM le logis social du Val-d’Oise ont demandé que l'entreprise Martin soit déclarée responsable de ces désordres et que son assureur soit condamné à lui payer le coût des réfections nécessaires; que la cour d'appel a sursis à statuer, au motif que l'exercice de toute poursuite individuelle contre l'entreprise Martin se trouvait suspendu par les opérations de la liquidation des biens;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'assuré pouvait être déclarée dans son principe et dans son étendue, sans que les victimes aient à faire valoir un droit de créance dans la liquidation des biens de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 25 octobre 1976 par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Amiens.