Cass. com., 17 décembre 2003, n° 02-12.891
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Foussard, Me Blondel, Me Le Prado
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, qu'affrétée par la société TSB, placée depuis en liquidation judiciaire, la société Louis Garnier, qui a effectué un transport d'eau minérale à destination de la société Leclerc Approvisionnement Sud (société Leclerc), a assigné cette dernière société ainsi que la société des Eaux de Volvic, qu'elle prétend expéditrice, en paiement du fret ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre la société Leclerc, le jugement retient que la société Garnier a été affrétée par la société TSB pour effectuer le transport et qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société TSB ;
qu'elle ne peut plus en réclamer le paiement dès lors que la société Leclerc est dans l'impossibilité de se retourner contre la société TSB ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe du transporteur n'est pas subordonnée à la déclaration de sa créance au passif du donneur d'ordre, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre la société des Eaux de Volvic, le jugement retient que la société Garnier a été affrétée par la société TSB pour effectuer le transport et qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société TSB ; qu'elle ne peut plus en réclamer le paiement dès lors que la société Leclerc est dans l'impossibilité de se retourner contre la société TSB ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société des Eaux de Volvic n'avait pas la qualité d'expéditeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en matière commerciale ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy.