Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-23.493
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2015), que la société Licera Reims (la société Licera), représentée par son gérant, M. X..., a conclu avec la société Casa pizza France (la société Casa pizza) un contrat de franchise auquel Mme X... est intervenue en qualité de dirigeante ; qu'après sa mise en sauvegarde, la société Licera, son mandataire judiciaire et M. X... ont assigné la société Casa pizza en annulation et, subsidiairement, en résiliation du contrat de franchise, ainsi qu'en restitution des sommes versées au titre dudit contrat et en indemnisation de leurs préjudices ; que Mme X... est intervenue en première instance en qualité de dirigeante de la société Casa pizza ; que pendant l'instance d'appel du jugement ayant, notamment, prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés du franchiseur et du franchisé, la société Casa pizza a elle-même fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, le 7 avril 2014, Mme Y... et la société FHB étant respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires ;
Attendu que la société Licera et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la fixation des créances non déclarées au passif de la procédure de sauvegarde de la société Casa pizza, à l'exception des créances de restitution, découlant de la demande d'annulation du contrat de franchise alors, selon le moyen, qu'aucune forme particulière n'est imposée aux créanciers à la déclaration de créance née antérieurement au jugement d'ouverture laquelle doit être signée par le créancier ou son mandataire et adressée dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture au mandataire judiciaire ; qu'ayant relevé que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Casa pizza avait fait l'objet d'une publication au BODACC le 14 avril 2014, que les créanciers avaient assigné en reprise d'instance le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde par actes des 7 et 12 mai 2014 et que l'assignation comportait dénonciation de leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitaient la fixation de leurs créances envers de la société Casa pizza, la cour d'appel qui a considéré, pour rejeter leurs demandes, qu'un tel acte valait « surtout » reprise d'instance à l'égard des organes de la procédure collective et n'exprimait pas de façon « suffisamment univoque » la volonté des demandeurs de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;
Mais attendu que l'assignation en reprise d'une instance en cours délivrée en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, serait-elle accompagnée de conclusions tendant à la fixation par la juridiction saisie de cette instance de la créance du demandeur, ne vaut pas déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, celle-ci devant résulter d'un acte distinct dont, conformément à l'article R. 622-20 du même code, une copie doit être produite ; que le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.