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Décisions

Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-20.149

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

CP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Versailles, du 24 mai 2016

24 mai 2016

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alcan France, venant aux droits de la société Péchiney, locataire d'un ensemble immobilier que lui avait donné à bail la SCI Le Sevine (la SCI), a assigné cette dernière le 1er mars 2010 en révision du montant du loyer ; que par un jugement avant-dire droit du 24 octobre 2011, le juge des loyers a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 10 juillet 2012 ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2011, la société C. Basse étant désignée mandataire judiciaire et la société FHB administrateur, celle-ci étant ensuite désignée commissaire à l'exécution du plan par le jugement du 5 juin 2012 qui a arrêté le plan de redressement de la SCI ; que, le 5 octobre 2011, la société Rio Tinto France, venant aux droits de la société Alcan France, a déclaré au passif de la procédure une créance au titre de la régularisation du loyer commercial ; qu'elle a assigné en intervention forcée, devant le juge des loyers, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan le 27 septembre 2013 ; que la SCI et ses organes ont opposé la péremption d'instance ;

Attendu que pour dire que l'instance en révision du loyer reprise par le créancier n'est pas périmée, l'arrêt retient, qu'ayant été interrompue en application de l'article L. 622-22 du code de commerce par le redressement judiciaire de la SCI, elle a été reprise de plein droit à compter de la déclaration de la créance du 5 octobre 2011 suivant, qui a fait courir un nouveau délai de péremption, lequel n'était pas expiré lors de l'assignation des mandataires de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le redressement judiciaire de la SCI n'avait interrompu l'instance et, partant, le délai de péremption, qu'au profit de cette seule partie, de sorte que, le créancier ne pouvant s'en prévaloir, la SCI et les mandataires judiciaires étaient fondés à soutenir que l'instance était périmée, faute pour lui d'avoir accompli dans le délai de deux ans les diligences nécessaires à sa reprise régulière, la cour d'appel, qui a constaté que la société Rio Tinto avait assigné les mandataires plus de deux ans après le redressement judiciaire, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.