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Décisions

Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Aix-en-Provence, du 14 nov. 2013

14 novembre 2013

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 372 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte, et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 mars 2002, Mme Y...a été désignée administrateur provisoire de l'étude de M. X..., huissier de justice, qui a été destitué de ses fonctions le 9 mars 2004 ; que, M. X...ayant souscrit un prêt personnel le 10 mars 2001, la banque Société générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de sa créance ; qu'estimant que ce prêt était afférent au fonctionnement de son office, M. X...a assigné Mme Y..., ès qualités, en remboursement des échéances payées par lui, tandis que cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui rembourser les sommes déjà payées par l'étude au titre de ce prêt ; que, le 17 novembre 2008, M. X..., devenu agriculteur, a été mis en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., ès qualités, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de M. X...et que seule une fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire pouvait avoir lieu, et retenu que Mme Y..., ès qualités, qui prétendait avoir déclaré sa créance au passif de la procédure après avoir été relevée de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2009, n'en justifiait pas, en a déduit l'inopposabilité à la procédure de cette créance en application de l'article L. 622-26 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute de déclaration de sa créance par Mme Y..., les conditions de la reprise d'instance n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.