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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-24.107

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Blondel, Me Le Prado

Reims, du 2 juill. 2014

2 juillet 2014

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fonderies Collignon que sur le pourvoi incident relevé par la société G... X..., venant aux droits de la société F...G... X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Fonderies Collignon ;

Donne acte aux sociétés Fonderies Collignon et G... X..., ès qualités, du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fonderies Collignon ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et l'article 372 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur ; qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut d'une reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Jean-Marie Z..., salarié de la société Fonderies Collignon (la société employeur), après une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, ses ayants droit, Mme Annie A... veuve Z..., Mme Z... épouse B..., Mme Z... épouse C..., Mme Virginie Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de Lily D..., M. Sébastien Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de Jude Z..., Mme Mélanie E..., Mme Camille B..., M. Melkior C..., M. Gailor C..., et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de certains d'entre eux, ont assigné la société employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable et en paiement d'indemnités ; que le 13 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la CPAM) à payer aux ayants droit et au FIVA des sommes correspondant aux différents préjudices subis et a condamné la société Fonderies Collignon à rembourser ces sommes à la CPAM ; que, le 14 février 2013, au cours de l'instance d'appel, la société employeur a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ;

Attendu que, confirmant le jugement, l'arrêt condamne la société employeur à payer une somme d'argent à la CPAM, puis, après avoir constaté l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société débitrice, déclare la décision opposable à M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et à la société F...G... X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société employeur ;

Attendu que, la seule intervention des mandataire et administrateur judiciaires de la société employeur ne suffisant pas à rendre régulière la reprise de l'instance interrompue dans les rapports entre cette société et la CPAM, en l'absence de justification de la déclaration de créance de celle-ci, l'arrêt doit être réputé non avenu de ce chef ;

Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DIT non avenu, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fonderies Collignon à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes l'intégralité des sommes qu'elle a versées ou qu'elle doit verser, tant aux consorts Z... qu'au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.